TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502016_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. A B, représenté Me Lambert, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 juillet 2025 portant changement d'affectation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition tenant à l'urgence : - cette condition est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour effet de lui occasionner des frais de double résidence et de l'éloigner du lieu de résidence de sa compagne ; S'agissant de la condition tenant au doute sérieux : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'une sanction de déplacement d'office est une sanction du 2e groupe qui doit, en vertu de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique, être précédée de la consultation du conseil de discipline ; - elle constitue une sanction déguisée illégale, dès lors qu'elle a été prise à la suite de la décision mettant fin à son détachement sur un emploi fonctionnel qui est elle-même une sanction déguisée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le n°2502007 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 juillet 2025, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a affecté M. B, professeur de lycée affecté sur un emploi fonctionnel de directeur d'exploitation agricole au centre de l'EPLEFPA de Macon Davayé (71), au lycée professionnel agricole de Durdat Larequille (03). Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision du 2 juillet 2025 portant affectation de l'intéressé n'apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, les conclusions à fin de suspension de la décision en litige doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 17 juillet 2025. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2502016_20250717
Données disponibles
- Texte intégral