TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502017_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. A... B... conteste une décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Vosges a refusé de lui accorder une remise de dette de 2 057,94 euros de trop-perçu.
Vu :
- la lettre du 26 juin 2025, adressée par le greffe du tribunal à M. B... l’invitant à régulariser sa requête ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) °4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
Par un courrier recommandé du 26 juin 2025 envoyé à son adresse, M. B... a été invité par le tribunal à produire la décision qu’il conteste, dans un délai de 15 jours suivant la réception de ce courrier. Le pli recommandé contenant ce courrier a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé ». Il résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe que le requérant a été avisé, le 1er juillet 2025, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Par suite, il doit être regardé comme ayant été destinataire de ce pli le 1er juillet 2025. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal dans le délai imparti, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle doit, en conséquence, être rejetée pour ce motif en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Nancy, le 30 octobre 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2502017_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel