TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502020_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler trois saisies administratives à tiers détenteur délivrées le 9 septembre 2024 à son encontre pour un montant, chacune, de 624 euros, dans le cadre de la mise en recouvrement de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 2. Pour demander l'annulation des trois saisies administratives à tiers détenteur délivrées le 9 septembre 2024 à son encontre, la requérante se borne à affirmer qu'elle ne doit que 349 euros, sans apporter aucun élément à l'appui de cette allégation. En outre, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par la requérante dans le cadre de sa requête, que si les trois saisies administratives à tiers détenteurs litigieuses ont donné lieu à la perception d'une somme totale de 1 872 euros, soit un montant supérieur au 624 euros dus au titre de la taxe foncière pour 2023, l'excédent ainsi recouvré a été imputé, en vertu du principe de compensation, sur la taxe foncière 2024 mise en recouvrement pour des immeubles situés au 109, avenue Félix Faure, et 70, rue de l'Eglise, à Paris. Mme B ne soulève aucun moyen, dans sa requête, à l'encontre de l'imputation de l'excédent litigieux. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 10 février 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2502020_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel