TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502020_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a suspendu la validité de son titre de conduite pour une durée de 6 mois, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Il soutient que la suspension litigieuse lui crée un préjudice professionnel et personnel grave. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). 1. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de justice administrative, " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". Si M. B demande un allègement ou un aménagement de la mesure de suspension de son permis de conduire du fait de son impact sur sa vie, de telles conclusions, qui ont un caractère gracieux, ne relèvent pas de l'office du juge administratif et sont, par conséquent, irrecevables. M. B n'a, dans le délai du recours contentieux, complété sa requête d'aucun moyen. . 2. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de n°2502020 M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 17 juillet 2025. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502020
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3017 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502020_20250717
TA6429 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2502020_20250717
Données disponibles
- Texte intégral