TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502021_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du 18 décembre 2024 par laquelle le conseil municipal de Trévoux a instauré l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement de la police municipale. Il soutient que : - la délibération a des conséquences néfastes sur ses droits et ceux de l'ensemble des agents de la police municipale ; - la délibération repose sur le décret n° 91-875, qui ne s'applique pas aux agents de la police municipale, seul le décret N° 2014-614, qui ne mentionne aucun critère pour l'attribution de la part fixe, pouvant trouver à s'appliquer ; cette délibération méconnaît le principe du respect du droit des agents, ne prévoit pas de continuité avec la précédente délibération et n'est pas fondée sur des critères objectifs. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 17 février 2025 sous le n° 2502020, par laquelle M. B demande l'annulation de la délibération du 18 décembre 2024 en litige. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la délibération du 18 décembre 2024 par laquelle le conseil municipal de Trévoux a instauré l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement de la police municipale, le requérant se borne à soutenir que cette délibération " a des conséquence néfastes " sur ses droits et ceux de l'ensemble des agents de la police municipale de la commune. Le requérant ne démontre ainsi nullement que la délibération en litige, qui se borne à définir les modalités d'attribution de cette indemnité, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et à celle des autres agents de la commune. Par suite la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Trévoux. Fait à Lyon, le 24 février 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2502021_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel