TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502024_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines de " régler " le problème qu'elle rencontre concernant son compte personnel sur le site de l'administration nationale des étrangers en France (ANEF). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d'injonction à titre principal, mais seulement du pouvoir de prescrire à l'administration de prendre les mesures d'exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions. 3. En l'espèce, en demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines de " régler " le problème qu'elle rencontre concernant son compte personnel ANEF, sans demander l'annulation d'aucune décision, Mme B présente des conclusions tendant à ce que le tribunal prononce des injonctions à titre principal. Dans ces conditions, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas régularisable. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera transmise pour information au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 21 août 2025 La présidente, signé J. Grand-d'Esnon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORTA_2502024_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel