TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 2 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502027_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, complétée le 22 juillet 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Var a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. Par courrier du 24 juillet 2025, M. B... a été invité, à peine d’irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant la réponse donnée, par l’administration, à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d’un tel recours, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 3. L’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. (…) ». 4. Par un courrier du 24 juillet 2025, adressé via l’application « Télérecours citoyen » et lu le même jour, M. B... a été invité à peine d’irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant la réponse donnée, par l’administration, à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d’une telle demande. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande serait rejetée en l’absence de régularisation. Par suite, en l’absence de régularisation dans le délai imparti, les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Toulon, le 2 octobre 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C... La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ORTA_2502027_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel