TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502033_20250208
- Date
- 8 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme C B A, représentée par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er février 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la police aux frontières de la laisser entrer sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de son éloignement et dès lors que la situation dans laquelle elle est placée porte une atteinte grave et immédiate à ses droits fondamentaux, notamment son droit au recours effectif et son droit de demander l'asile ; - la décision de refus d'entrée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, d'irrégularités procédurales et d'une violation du droit à un recours effectif. Vu - l'ordonnance du 5 février 2025 par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny n'a pas autorisé le maintien en zone d'attente de Mme B A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante hondurienne née le 10 mai 1993, s'est présentée au point de passage frontalier à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle le 1er février 2025 à 14h00, après son débarquement d'un avion en provenance de Panama. L'autorité de police aéroportuaire, estimant qu'elle ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour ainsi qu'au retour vers le pays d'origine ou de transit, lui a refusé l'entrée sur le territoire français, par une décision du 1er février 2025 et l'a placée en zone d'attente par une décision du même jour. Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision de refus d'entrée du 1er février 2025. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Par l'ordonnance susvisée du 5 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi en application de l'article L. 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas autorisé le maintien en zone d'attente de Mme B A au-delà de la période de quatre jours prévue par ce texte. Cette ordonnance conduisant en outre à priver d'effet la décision de refus d'entrée du 1er février 2025 en litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de suspension et d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B A à l'aide juridictionnelle, ni de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme B A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 8 février 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 février 2025
Référence
ORTA_2502033_20250208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA