TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2502033_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de La Réunion a implicitement rejeté sa demande, présentée les 29 décembre 2023, 14 février 2024 et 22 septembre 2025, tendant au versement de l’indemnité de sujétions liée à l’exercice de ses fonctions d’accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant du réseau d’éducation prioritaire renforcée (REP+) entre 2015 et 2022 ;
2°) de condamner l’Etat au versement des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande indemnitaire préalable ainsi que la capitalisation de ceux-ci ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de La Réunion, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : "Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ».
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; / (…). ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; / (...) ».
4. En application des dispositions citées aux points 2 et 3, Mme A... devait, à peine d’irrecevabilité de sa requête, tenter une médiation avant d’introduire sa requête. Par courrier du 5 février 2026, notifié le jour-même par l’application « Télérecours citoyen », Mme A... a été invitée à transmettre la preuve de cette demande de médiation préalable obligatoire. En réponse à ce courrier, la requérante a produit ses échanges par courriel avec les services de l’académie et une copie de sa saisine du médiateur académique en date du 5 février 2026. La date de cette tentative de médiation étant postérieure à l’introduction de la requête, celle-ci est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions. Ces conclusions sont transmises au médiateur académique de La Réunion conformément aux dispositions de l’article R. 213-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au médiateur de l’académie de La Réunion.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de La Réunion et au médiateur académique de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 19 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2502033_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel