TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502035_20250208
- Date
- 8 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. C, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er février 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de l'autoriser à entrer sur le territoire français et de le placer sous la protection de l'aide sociale à l'enfance ; 3°) de condamner l'Etat à assurer sa prise en charge complète dans des conditions dignes et conformes à son statut de mineur isolé. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard de son jeune âge ainsi que de son isolement et dès lors que la privation de liberté prolongée dont il fait l'objet risque d'aggraver son état psychologique et constitue une violation manifeste de ses droits fondamentaux ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, dès lors que le refus d'entrée en litige et la décision le plaçant en zone d'attente méconnaissent les droits fondamentaux du mineur isolé, auquel une protection particulière est accordée en vertu de l'article L. 341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, alors qu'il ne peut être refoulé sans une prise en charge adéquate et sans examen approfondi de sa situation au regard des règles de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. Vu - l'ordonnance du 5 février 2025 par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny n'a pas autorisé le maintien en zone d'attente de M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nicaraguayen né le 11 novembre 2007, s'est présenté au point de passage frontalier à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle le 1er février 2025 à 13 h 45, après son débarquement d'un avion en provenance de Panama. L'autorité de police aéroportuaire, estimant qu'il ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour ainsi qu'au retour vers le pays d'origine ou de transit, lui a refusé l'entrée sur le territoire français, par une décision du 1er février 2025 et l'a placé en zone d'attente par une décision du même jour. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de refus d'entrée du 1er février 2025 et de prononcer les mesures visant à lui assurer la protection due aux mineurs isolés. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En premier lieu, par l'ordonnance susvisée du 5 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi en application de l'article L. 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas autorisé le maintien en zone d'attente de M. B au-delà de la période de quatre jours prévue par ce texte. Cette ordonnance conduisant en outre à priver d'effet la décision de refus d'entrée du 1er février 2025 en litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension ni sur celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative compétente d'autoriser le requérant à entrer sur le territoire français. 4. En second lieu, lors de l'audience tenue par le magistrat qui a rendu l'ordonnance mentionnée au point 3, M. B a déclaré qu'il était venu en Europe accompagné de son cousin majeur dans le cadre d'un voyage offert par leurs parents et que tous deux avaient l'intention de se rendre à Malaga à titre touristique puis de regagner le Nicaragua où ils vivent et où ils sont étudiants. Il a en outre établi être en possession d'une réservation d'hôtel à Malaga, ainsi que d'un billet d'avion pour retourner au Nicaragua le 8 février 2025. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que l'examen de sa situation relèverait de la législation relative à la prise en charge des mineurs isolés. Il s'ensuit que, pour le surplus, sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction mentionnées au point 3 de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 8 février 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 février 2025
Référence
ORTA_2502035_20250208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA