TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502035_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2025, le préfet des Hautes-Alpes, représenté par Me Rannou du cabinet Centaure Avocats, demande l'annulation du jugement nos 2500263 et 2500264 du 21 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, d'une part, son arrêté du 23 décembre 2024 en tant qu'il oblige M. B A à quitter le territoire français sans délai, qu'il fixe le pays de destination et qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, son arrêté du 23 décembre 2024 assignant à résidence M. B A. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège ". Enfin, l'article R. 221-7 de ce code énonce que : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : / () / Marseille : ressort des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Nice et Toulon () ". 3. La requête du préfet des Hautes-Alpes constitue une requête d'appel dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Marseille nos 2500263 et 2500264 du 21 janvier 2025. Par suite, en application des dispositions précitées, cette requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Marseille mais de celle de la cour administrative d'appel de Marseille. Le dossier de la requête doit, par voie de conséquence, être transmis à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête du préfet des Hautes-Alpes est transmis à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la cour administrative d'appel de Marseille et à M. B A. Fait à Marseille, le 21 février 2025. Le président, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2502035_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel