TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502036_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a prononcé la fin de sa prise en charge hôtelière. Elle soutient que : - le département a décidé de mettre fin à sa prise en charge hôtelière parce que le plus jeune de ses fils, A, est âgé de plus de trois ans, alors qu'elle est enceinte d'environ sept semaines ; - cette circonstance n'était pas encore connue lors de la dernière rencontre avec l'assistante sociale et sera prochainement portée à la connaissance du département ; - sa famille a donc droit à un hébergement d'urgence en sa qualité de femme enceinte, en application de l'article L. 1222-5 du code de l'action sociale et des familles et mère d'un enfant âgé de moins de trois ans ; - elle dispose également d'une décision de justice DALO en date du 2 mai 2024 positive pour lui accorder un logement pendant quatre ans, dont le département a été informé sans en tenir compte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 3. Mme B, bénéficiaire d'un hébergement par le conseil départemental du Val-de-Marne depuis le 21 mars 2024, a été informée par une décision du 28 janvier 2025 que, son fils A ayant atteint l'âge de trois ans le 24 juillet 2024, sa prise en charge ne relève plus des services du département mais de celui du service intégré d'accueil et d'intégration, rattaché à l'Etat. Mme B peut être entendue comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que l'exécution de cette décision soit suspendue. 4. Toutefois, il ressort des mentions de la décision du conseil départemental du Val-de-Marne que la prise en charge hôtelière de Mme B doit prendre fin le 7 avril 2025. Dès lors, les circonstances invoquées ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. De plus, la requérante indique avoir informé le conseil départemental de son état de grossesse, en dernier lieu, circonstance qui pourrait être de nature à influer sur le sens de la décision en litige. Dans un tel contexte, il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de contester la légalité de la décision du département du Val-de-Marne du 28 janvier 2025 par un recours en excès de pouvoir, et en parallèle de présenter une requête fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative afin d'obtenir la suspension de son exécution. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2502036_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel