TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502036_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 20 février 2025, M. E C, représenté par Me Harris, demande au juge des référés : 1°) demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre la mise à exécution de la décision de fin de prise en charge du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, notifiée à M. E C le 19 février 2025; 3°) d'enjoindre au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui permettre de bénéficier de son maintien dans un hébergement adapté à sa situation, d'un soutien financier, d'un suivi et accompagnement socio-éducatif, d'un soutien dans son orientation professionnelle en milieu adapté et protégé, d'un soutien dans les démarches administratives, notamment auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône de la mise en place d'un projet d'accès à l'autonomie, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui octroyer une mesure de protection jeune majeur sur le fondement des dispositions des articles L. 222- 5 5° et L. 222-5 dernier alinéa du Code de l'action sociale et des familles et ce dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard 5°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, lequel s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, Il soutient que : - il dispose de la capacité pour agir ; - il ne va plus pouvoir bénéficier d'un hébergement, dès lors que la fin de sa prise en charge est annoncée pour le 24 février 2025 ; - il ne dispose pas de ressources suffisantes pour trouver un logement ; - son comportement n'est pas de nature à permettre à l'ASE de mettre fin à sa prise en charge sous l'article L. 222-5 5° du code de l'action sociale et des familles ; - il est actuellement en cours de formation, poursuivant un CAP plaquiste avec apprentissage sur deux ans qui a commencé en septembre 2024 ; - l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en l'occurrence son droit à la continuation de sa prise en charge sous les articles L. 222-5 5° et L. 222-5 dernier alinéa du code de l'action sociale et des familles est caractérisée ; - le Conseil départemental doit obligatoirement lui proposer un accompagnement pour terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, soit jusqu'aux grandes vacances au moins ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas réunie ; - aucune attente manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale n'a été commise. - les résultats de l'expertise médicale réalisée concluent à la majorité de l'intéressé ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D Pecchioli pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 février 2025 à 15 heures 00, tenue en présence de M. Machado, greffier d'audience, M. Pecchioli a lu son rapport et entendu Me Harris, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Mme B , représentant le département des Bouches-du-Rhône a également conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 25 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien, se disant né le 2 décembre 2006, à Conakry (Guinée) est arrivé à Marseille aux alentours du 13 septembre 2023. Il a saisi le juge des enfants au tribunal judiciaire de Marseille le 21 novembre 2023, afin d'être confié au service de l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône. Par ordonnance du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Marseille du 8 décembre 2023, renouvelé par une ordonnance du 17 juin 2024, rectifiée par ordonnance du 25 septembre 2024, il a été confié provisoirement à l'Aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône. En application de l'article L. 222-5 du Code de l'action sociale et des familles, il a ensuite bénéficié d'un contrat de jeune majeur avec le Département des Bouches-du-Rhône. Le 19 février 2025, M. C s'est vu notifié une décision de fin de contrat de jeune majeur au motif d'" un comportement inadapté au sein de l'établissement " et du fait que " plusieurs doutes subsistent quant à l'âge allégué ", annonçant ainsi la fin de la prise en charge au 24 février 2025. M. C demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 5. Aux termes de l'article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l'exclusion de ceux faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". 6. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. 7. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 222-5-1 du même code qu'un projet d'accès à l'autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d'autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l'article R. 222-6 de ce code, pour les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans mentionnés au 5° de l'article L. 222-5, qui continuent de relever d'une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé " contrat jeune majeur " qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l'aide sociale à l'enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier. 8. Une carence caractérisée dans l'accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions citées au point 6, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l'aide sociale à l'enfance, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour l'intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, quand bien même l'intéressé n'aurait pas formellement demandé à en bénéficier avant sa majorité, dès lors qu'il résulte des dispositions citées aux points précédents que le président du conseil départemental est tenu de proposer cet accompagnement à un mineur accueilli, sauf à ce qu'il lui soit possible de démontrer, après un examen personnalisé et approfondi de sa situation, qu'il n'en aurait pas droit au regard de son âge révélé ou qu'il n'en aurait pas besoin, notamment parce qu'il disposerait d'un hébergement par ailleurs et d'une situation administrative lui permettant en particulier de trouver un emploi. 9. Il résulte de l'instruction que par une décision du 4 juillet 2024, le juge judiciaire qui avait placé, à titre provisoire, M. C, a ordonné une expertise afin de déterminer son âge physiologique afin de vérifier si l'état civil indiqué par l'intéressé était compatible avec les constatations médico-légales. Il résulte également de l'instruction que le juge des enfants a clôturé la mesure d'assistance éducative, dès lors que M C était devenu majeur au 2 décembre 2024, suivant la date de naissance alléguée, ne pouvant désormais plus statuer sur son cas. Si M. C a pu être considéré comme mineur à titre provisoire, il ressort de l'instruction que les éléments matériels d'investigation recueillis relatifs à son âge convergent tous vers la majorité de l'intéressé : outre l'évaluation éducative et sociale concluant à la majorité réalisée par le Département des Bouches-du-Rhône et l'analyse documentaire négative de la Police de l'air et des frontières, l'expert médico-légal, chargé par le juge des enfants de réaliser les examens médicaux a conclu également le 10 septembre 2024 que les éléments recueillis étaient en faveur d'un âge supérieur à 18 ans, avec même un âge moyen de 21 ans précisant les éléments suivants : radiographie main/poignet : 19,35 ans ; radiographie dentaire : 20,25 ans ; scanner des clavicules : 23,6 ans. En se bornant à soutenir qu'il est né le 2 décembre 2006 sans l'établir et sans corroborer cette allégation par d'autres éléments produits au dossier, l'intéressé ne conteste pas utilement l'un des motif de refus de la décision 19 février 2025 ainsi que le faisceau d'indice concordant selon lequel la majorité de l'intéressé a été acquise bien avant, soit au moment même des placements en assistance éducative, ce qui fait dès lors obstacle à ce qu'il bénéficie des dispositions du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, M. C, qui ne justifie pas de son âge et qui ne démontre donc pas avoir été mineur durant la période où il a été confié au département des Bouches-du-Rhône, ne peut se prévaloir du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, en prenant la décision en litige la présidente du conseil départemental n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, au département des Bouches-du-Rhône et à Me Sophia Harris. Fait à Marseille, le 25 février 2025. Le juge des référés, Signé M. A-L Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier N°2502036
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Chronologie de l'affaire
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TA1325 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2502036_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel