TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502037_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. A se disant Jhonny Guzman Zeballos, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de refus d'entrée sur le territoire français prise à son encontre le 1er février 2025 ; 2°) d'enjoindre à la police aux frontières de le laisser entrer sur le territoire français ; 3°) de procéder à l'effacement du signalement dont il fait l'objet au système d'information Schengen aux fins de non-admission ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de son éloignement, et dès lors que cette mesure constituerait une atteinte grave et immédiate à ses droits fondamentaux et notamment à son droit à un recours effectif et à son droit de solliciter l'asile, alors qu'il pourrait être exposé à un risque en cas de retour forcé au Panama ; - la décision de refus d'entrée est entachée d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation, d'irrégularités procédurales et d'une violation du droit à un recours effectif dès lors que son expulsion sans examen sérieux de sa situation entrainerait une atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. La requête par laquelle M. A se disant Jhonny Guzman Zeballos présente expressément un " référé suspension ", doit être regardée comme étant fondée sur l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir introduit devant le tribunal une requête distincte tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2025 en litige. En l'absence de recours distinct sur le fond, la présente requête en référé, qui méconnaît les dispositions de l'article R. 522-1 du code précité, est manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A se disant Guzman Zeballos est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A se disant Jhonny Guzman Zeballos. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 17 février 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2502037_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA