TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502037_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme B A doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande d'autorisation de travail dans un délai raisonnable. Elle soutient que : - elle a présenté le 23 décembre 2024 une demande d'autorisation de travail à laquelle il n'a pas été répondu ; - cette situation la place dans une grande détresse financière dès lors qu'elle est sans emploi et rencontre des difficultés à payer son loyer ainsi qu'à subvenir à ses besoins essentiels ; - son futur employeur menace de retirer son offre d'embauche, alors que le service des étrangers de la préfecture lui a indiqué ne pas être en mesure de lui donner un délai de traitement de sa demande, ce qui risque de la laisser indéfiniment dans cette situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail () 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse () ". Selon l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". L'article L. 231-5 du même code dispose que : " Eu égard à l'objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l'application de l'article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres. ". Aux termes de l'article 1 du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " : " En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret. ". Enfin, l'annexe de ce même décret cite l'autorisation de travail délivrée à un étranger en vue d'exercer une activité salariée en France délivrée en application des dispositions de l'article L. 5221-1 et L. 5221-5 du code du travail. 4. Enfin, aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment () la réglementation du travail () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". Selon l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs aux autorisations de travail délivrées à des ressortissants étrangers au titre des articles R. 5221-1 et suivants du code du travail constituent des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative et relèvent, par suite, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante togolaise née le 26 septembre 1998 à Lomé (Togo), titulaire d'un Master " Management, gestion, finances et commerce " obtenu au cours de l'année 2022, a reçu une proposition d'emploi de seconde d'agence, chargée de clientèle patrimoniale de l'agence de Marly-le-Roi de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France, laquelle a présenté le 23 décembre 2024 une demande d'autorisation de travail en sa faveur. Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à l'administration de statuer sur cette demande. 7. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que l'autorisation de travail présentée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France en faveur de Mme A porte sur un emploi au sein de son agence Marly-le-Roi, relevant de la direction régionale des Yvelines. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Melun, mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Dès lors, la requête présentée par Mme A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. D'autre part, dans l'hypothèse où aucune décision expresse n'aurait été prise sur la demande d'autorisation de travail présentée le 23 décembre 2024, cette demande devrait désormais être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par l'autorité préfectorale. Il appartiendrait alors à Mme A, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal administratif de Versailles d'une requête tendant à l'annulation de cette décision implicite, et en parallèle d'une requête tendant à la suspension de l'exécution de cette même décision, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORTA_2502037_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA