TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502038_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en production de pièces complémentaires, enregistrés les 28 juin, 1er, 2, 3, 5, 8 et 11 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’enjoindre à la Fondation du Patrimoine de lui communiquer l’intégralité des documents administratifs relatifs au fléchage de l’opération Loto du Patrimoine pour l’année 2018 concernant le dossier de l’Abbaye Blanche et, en l’absence de preuve d’un retrait légalement formalisé, de considérer le fléchage comme toujours actif à l’égard du projet porté par la SCI Vital et Adeline ; 2°) de transmettre la présente requête au préfet de la région Normandie en application de l’article L. 621-10 du code du patrimoine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ». Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative qu’en dehors de l’hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d’exécution d’une décision rendue par lui, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. 3. Par sa requête, M. A... B... se borne à demander, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint à la Fondation du Patrimoine de communiquer l’ensemble des documents administratifs relatifs à l’opération 2018 du Loto du patrimoine concernant le dossier de l’Abbaye Blanche et de considérer le fléchage comme toujours actif à l’égard du projet porté par la SCI Vital et Adeline. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être exposé, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus par la loi. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Caen, le 15 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2502038_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel