TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2502038_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, Mme A... D... B... épouse C... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 16 septembre 2025 auprès de son employeur, la direction régionale des finances publiques de la Réunion, portant sur la participation aux frais d’hébergement de sa mère en 2013, pour un montant de 1 500 euros ; 2°) d’ordonner la restitution de cette somme saisie sur sa pension, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de lui accorder une somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure ; la créance est frappée par la prescription quadriennale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des collectivités territoriales ; le livre des procédures fiscales ; le code de l’organisation judiciaire ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…). / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ». Enfin, selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. ». Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Mme B... demande l’annulation de la notification de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émise par le centre des finances publiques le 16 octobre 2025 pour le recouvrement d’une somme de 1 500 euros correspondant à la participation aux frais d’hébergement de sa mère au sein de la résidence A... Françoise Dupuis à Saint Gilles les bains. Cette somme correspond à une créance non fiscale d’une collectivité territoriale, le département de La Réunion. Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points précédents qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, ces conclusions se rapportent à un litige qui ne relève pas de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A... D... B... épouse C.... Copie en sera adressée pour information au centre des finances publiques de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 19 mars 2026. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de la Réunion et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2502038_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel