TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502041_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2025, et le 1er septembre 2025, M. B... C..., représenté par la société d'avocats Lexcap, demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du 19 novembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Dinard a approuvé l’acquisition à l’euro symbolique de la parcelle section E n° 1126 par les copropriétaires, M. et Mme A... D... et la société civile immobilière de la Mer, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux daté du 24 novembre 2024 ; 2°) d’enjoindre la commune de Dinard de saisir le juge du contrat, sous un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, afin d’obtenir l’annulation de la vente qui aurait été passée sans attendre l’issue du présent procès, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dinard une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet 2025 et le 28 octobre 2025, la commune de Dinard conclut au non-lieu à statuer, eu égard à la délibération du 23 juin 2025 abrogeant la décision contestée, devenue définitive. La procédure a été communiquée à Mme et M. A... D... et à la SCI de la Mer, qui n’ont pas produit d’observations. Par un acte, enregistré le 31 octobre 2025, M. C... déclare se désister purement et simplement de sa requête, et maintenir ses conclusions au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; / (…) 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2025, M. C... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Dinard la somme de 1 200 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. C.... Article 2 : La commune de Dinard versera à M. C... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., à la commune de Dinard, à Mme et M. A... D... et à la société civile immobilière de la Mer. Fait à Rennes, le 12 janvier 2026. Le magistrat désigné, Signé J. Le Bonniec La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2502041_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel