TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 août 2025
- ECLI
- ORTA_2502042_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - - l'arrêté est entaché d'un défaut de compétence de son signataire ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont privées de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 15 novembre 1976, est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A en demande l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il a été statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A le 21 mars 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées. Sur les autres conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé". 4. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet du Val-de-Marne à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté est, par suite, manifestement infondé. 6. En troisième lieu, si M. A soulève le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, en l'absence d'éléments circonstanciés relatifs à sa situation personnelle et de pièces en justifiant. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 7. Enfin, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, les moyens tirés de cette illégalité excipée par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ainsi que de celle lui interdisant le retour sur le territoire français ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A doivent être rejetées par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées en leur surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Kwemo et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 8 août 2025. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2025
Référence
ORTA_2502042_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel