TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502043_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 25 février 2025, M. A B, représenté par Me Cardoso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans les plus brefs délais ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B en faisant valoir qu'il avait reçu un courriel l'invitant à se présenter sans rendez-vous à la préfecture afin d'obtenir son récépissé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 février 2025 à 14 heures en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, Mme Degorce a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet des Yvelines, par courriel du 24 février 2025, a invité M. B à se présenter à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie à sa convenance pour obtenir un récépissé de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 25 février 2025. La juge des référés, signé Ch. DegorceLa greffière, signé C. Laforge La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2502043_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA