TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502043_20250429
- Date
- 29 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a maintenu la décision rejetant sa demande de prestation de compensation du handicap ; 2°) d'annuler la décision du 3 décembre 2024 du président du conseil départemental du Val-de-Marne en tant qu'il a retenu un taux d'incapacité inférieur à 50 % ; 3°) d'annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a maintenu la décision rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives au refus de la prestation de compensation du handicap et à la fixation du taux d'incapacité : 1. En son premier alinéa, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte () de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives à la fixation du taux d'incapacité de la personne handicapée et à l'attribution de la prestation de compensation relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A relatives au refus de la prestation de compensation du handicap et à la fixation du taux d'incapacité doivent être transmises au tribunal judicaire. 3. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A résidant à Saint-Maur-Des-Fossés (94100), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Sur les conclusions relatives au refus de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " : 4. Le tribunal administratif reste saisi des conclusions dirigées contre la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", dont l'instruction se poursuit sous le n° 2502043. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A en tant qu'elle concerne le refus de la prestation de compensation du handicap et la fixation du taux d'incapacité est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A relatives au refus de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " restent instruites par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2502043. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, au département du Val-de-Marne et à la présidente du tribunal judiciaire de Créteil. Fait à Melun, le 29 avril 2025. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2502043_20250429
Données disponibles
- Texte intégral