TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502044_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2025, M. B D A, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail pendant la fabrication de cette carte de séjour à défaut, de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation administrative en prenant une nouvelle décision dans un délai de trente jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à défaut d'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle de lui accorder cette même somme. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car l'attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail et ouverture des droits sociaux a expiré le 12 février 2025 et son contrat de professionnalisation conclu le 4 février 2025 risque d'être suspendu le plaçant ainsi dans la précarité ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à tout le moins est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501929 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B D A, ressortissant afghan né le 2 avril 1998, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 février 2022. Il a déposé le 21 avril 2022 une demande de titre de séjour en qualité de réfugié et a dû redéposer le 19 mars 2024 une demande de carte de résident. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. Si M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de la décision litigieuse, il n'a toutefois saisi le juge des référés que le 19 février 2025 alors que sa demande a été effectuée le 19 mars 2024. Ceci démontre, que, même à ses propres yeux, cette demande ne revêtait pas un caractère d'urgence au sens de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. En outre, si M. A soutient que son contrat de professionnalisation conclu le 4 février 2025 avec la société " SATELEC " en qualité d'apprenti " monteur électricien " risque d'être suspendu en raison de sa situation irrégulière sur le territoire, l'intéressé se borne toutefois à verser aux débats un courriel en date du 13 février 2025 du service des Ressources Humaines Pôle Infrastructures PIDF/HDF/PACA mentionnant la nécessité de " transmettre des documents à jour " et n'évoquant aucunement la suspension du contrat de professionnalisation, ainsi qu'un courrier en date du 13 février 2025 précisant qu'à défaut de production d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction l'intéressé " risque de ne pouvoir rester dans l'entreprise " ayant été rédigé par Mme C, travailleuse sociale et non représentant de la société " SATELEC ", le requérant ne versant ainsi aucun élément de nature à démontrer que son employeur aurait entamé à son encontre, de manière effective et concrète, une procédure de suspension ou de rupture de son contrat de travail, ni même qu'une telle procédure serait susceptible d'être engagée. La requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d'examiner s'il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 25 février 2025. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision. n° 2502044
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2502044_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel