TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502046_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 522-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de l'Aube l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que cette décision porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à sa liberté d'aller et venir ; qu'elle est disproportionnée et que son état de santé n'a pas été pris en compte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Lorsqu'elle a été notifiée après la décision d'éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ". 3. L'assignation à résidence prise en application du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont M. B demande de suspendre l'exécution, peut être contestée dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui renvoient à celles de l'article L. 921-1 de ce code. Cette procédure spéciale, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et qui correspond au souhait du législateur d'assurer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen dans de brefs délais de la légalité de ces mesures par le juge administratif, est exclusive de celles prévues par ce même livre V, en particulier la procédure de référé-liberté. 4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions présentées devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 juin 2025. Le juge des référés, signé O. NIZET La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2502046_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA