TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502047_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. C B, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 10 avril 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime portant rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté 3 mai 2024 par lequel ce dernier a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire à fin de résider en France auprès son épouse et ses deux enfants au titre du regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de ce dernier au versement de l'aide juridictionnelle. Vu : - la requête enregistrée le 1er mars 2025 sous le n° 2500986 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 21 janvier 1969, est entré en France en 2019. Il a sollicité le 19 novembre 2023 auprès de la préfecture de la Seine-Maritime la délivrance d'un certificat de résidence, valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 22 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de quinze jours. Le 3 mai 2024, des suites de l'interpellation et de la mise en garde à vue de l'intéressé, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, motif pris d'une menace à l'ordre public. Par un arrêt n°24DA00997 rendu le 18 décembre 2024, la Cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement n°2401744 du 10 mai 2024 du tribunal administratif de Rouen et a rejeté la demande d'annulation des arrêtés des 22 février et 3 mai 2024 présentée par M. B. Par un courrier du 27 janvier 2025, réceptionné le 10 février 2025, l'intéressé a demandé au préfet de la Seine-Maritime d'abroger l'arrêté du 3 mai 2024. Par le silence gardé par ce dernier, une décision implicite de rejet est née le 10 avril 2025 ; décision dont M. B demande la suspension de l'exécution dans la présente instance. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, le requérant fait valoir, d'une part, que l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet a entrainé un refus de délivrance d'un visa d'installation en qualité de conjoint de française opposé le 24 mars 2025 par les autorités consulaires françaises à Alger, d'autre part, qu'il participe à l'éducation des enfants de sa compagne et, enfin, que l'état de santé de cette dernière nécessite son assistance au quotidien. Toutefois ces circonstances ne permettent pas de faire regarder la décision contestée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ni aux intérêts qu'il entend défendre. L'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est ainsi pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 30 avril 2025. La juge des référés, C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2502047_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel