TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502049_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, la société H24 Ambulances demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 juin 2025, par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé Grand Est a retiré son agrément de transport sanitaire à compter du 15 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " 2. En outre, l'article L. 522-3 du même code prévoit que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Si la société H24 Ambulances demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 juin 2025 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé Grand Est a retiré son agrément de transport sanitaire à compter du 15 juillet 2025, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait introduit devant le tribunal une requête distincte en annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. En l'absence de recours au fond, la présente requête en référé suspension, qui méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Par suite, les conclusions de la société H24 Ambulances doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société H24 Ambulances est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au la société H24 Ambulances. Fait à Nancy, le 7 juillet 2025. Le juge des référés, J.-F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2502049_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA