TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 25 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502049_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. A... B..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille de citoyen de l’Union européenne » ; 2°) d’enjoindre au « préfet des Hauts-de-Seine » de lui délivrer un titre de séjour mention portant la « membre de famille de citoyen de l’Union européenne » ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’une présomption d’urgence est admise en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, que le refus de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et que la délivrance d’une simple attestation de prolongation d’instruction expirant le 22 septembre 2025 le place dans une situation de précarité administrative et financière ; - le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est caractérisé dès lors : * que cette décision est entachée d’un défaut de motivation ; * qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ; qu’il remplit les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité ; que sa mère est de nationalité roumaine et réside en France avec lui depuis 2018 ; qu’il a été scolarisé en France depuis 2018 et travaille depuis 2020 ; qu’il bénéficie actuellement d’un contrat à durée indéterminée lui permettant de disposer de ressources financières suffisantes ; qu’il dispose d’une assurance maladie. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2502048 le 18 juillet 2025 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant moldave, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le requérant, entré sur le territoire français en 2018, a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 15 mars 2019 au 10 novembre 2020, qu’il a obtenu des cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant – élève » dont la dernière a expiré le 14 septembre 2024 et qu’il a sollicité le 28 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Ainsi, M. B... n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant », mais un nouveau titre, sur un fondement différent. Dès lors, la demande de titre de séjour de M. B... par changement de statut doit être regardée comme une première demande de titre de séjour et le requérant ne peut, par suite, bénéficier de la présomption d’urgence. D’autre part, le requérant, qui dispose d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 septembre 2025, lui permettant ainsi, dans l’immédiat, de séjourner en France et de continuer d’exercer son activité professionnelle, ne justifie d’aucune circonstance particulière propre à caractériser l’urgence de sa situation. Par conséquent, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Compte tenu de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B... selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 25 juillet 2025. Le juge des référés, G. JURIE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ORTA_2502049_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel