TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502054_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. B... A... C..., demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension, sans délai, de l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... C... soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’absence de recours suspensif à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, lequel peut être exécuté à tout moment y compris en cas d’assignation à résidence ou de mainlevée de la rétention ;
- l’arrêté pris à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré sur le territoire dans les années 2000, qu’il réside en Guyane de manière continue depuis 2011, qu’il est marié à une ressortissante française depuis 2007 et bien qu’il ait été incarcéré de 2019 à 2023, il fait des efforts d’insertion pour renouer avec sa famille et retrouver un emploi ;
- en cas de renvoi dans son pays d’origine avant l’audience, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2025, M. A... C... déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’est pas porté atteinte au droit du requérant de mener une vie privée et familiale dès lors qu’il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, qu’il ne démontre pas une insertion socioprofessionnelle stable et qu’il a été incarcéré en 2019 pour des faits de viol sur mineur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Topsi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 novembre 2025 à 11 heures en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière d’audience, Mme Topsi, juge des référés, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... C..., ressortissant brésilien, né en 1975, déclare être entré régulièrement sur le territoire français en 2011. Par un arrêté du 20 novembre 2025, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par sa requête, M. A... C... demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2025, le requérant déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... A... C....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C... et au préfet de la Guyane.
Copie pour information sera adressée à la CIMADE et au service territorial de la police aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière
Signé
R. DELMESTRE-GALPECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2502054_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel