TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 2 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502056_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête déposée auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, enregistrée le 21 juin 2025, Mme A B, représenté par Me Mountap Mounbain, demande à la cour administrative d'appel de Nancy : 1°) d'infirmer la décision du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 avril 2025 ; 2°) d'annuler la décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Reims du 4 avril 2025 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d'Etat et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ". Aux termes de l'article R. 811-11 du même code : " Les appels relevant de la compétence de la cour administrative d'appel doivent être déposés au greffe de cette cour ". Aux termes de l'article R. 322-1 de ce code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège ". Aux termes de l'article R. 221-7 de ce code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Nancy : ressort des tribunaux administratifs de () Châlons-en-Champagne, () " ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 de ce code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 3. Mme B interjette appel du jugement n° 2501156 rendu le 28 avril 2025 par ce tribunal. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, ce recours relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Nancy, à laquelle il y a dès lors lieu de transmettre le dossier de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis à la cour administrative d'appel de Nancy. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy et à Mme A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 juillet 2025. Le magistrat désigné, Signé R. RIFFLARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
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TA512 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502056_20250702
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ORTA_2502056_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel