TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502058_20250208
- Date
- 8 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de décision favorable de demande renouvellement de titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation de provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il risque de voir son contrat de travail suspendu ou résilié et par conséquence être privé de revenus ce qui pourrait le placer dans une situation de précarité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à son droit à mener une vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B ressortissant algérien né le 12 décembre 1992 à Uzice (Algérie) s'est vu délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " valable jusqu'au 31 janvier 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 16 octobre 2024. Son dossier étant toujours en cours d'instruction, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une décision favorable de renouvellement de son titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour sous astreinte. 2. Aux termes de L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. B fait valoir qu'à défaut de justifier de la régularité de sa situation, il risque de voir son contrat de travail suspendu ou résilié et par conséquence être privé de revenus ce qui pourrait le placer dans une situation de précarité. Toutefois, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Il appartient toutefois à M. B, s'il s'y croit fondé, de solliciter toute mesure utile prise sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 8 février 2025. La juge des référés. Signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 février 2025
Référence
ORTA_2502058_20250208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA