TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502058_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour récupérer son titre de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de récupérer son titre de séjour le place dans une situation administrative précaire, alors que ses deux rendez-vous pour la remise de ce dernier ont été annulés par la préfecture sans justification ; - sans possibilité de justifier de la régularité de sa situation, il est exposé au risque de perdre son emploi et d'être séparé de sa famille ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit d'exercer un recours effectif devant le juge, dès lors qu'en l'absence de remise, il ne serait plus en capacité d'en demander le renouvellement ou de faire valoir la régularité de son séjour auprès des tiers ; - elle porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler alors qu'il travaille depuis plus de dix ans ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de l'intensité des liens qu'il a tissés en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 3. M. B, ressortissant algérien né le 30 octobre 1975 à Sidi Ayad (Algérie), incarcéré jusqu'au 10 janvier 2025, qui serait entré en France le 14 mars 2014 sous couvert d'un visa court séjour, aurait saisi la préfecture de Seine-et-Marne d'une demande de régularisation de sa situation administrative. Le 26 novembre 2024 puis le 7 février 2025, le requérant a été convoqué pour la remise de son titre de séjour, et se serait vu refuser l'accès à la préfecture à deux reprises, en conséquence de l'annulation de ses rendez-vous. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer pour la remise de son certificat de résidence. 4. Toutefois, en se prévalant, en termes généraux, des conséquences de l'impossibilité de retirer son titre de séjour, alors qu'il se maintient en situation irrégulière depuis l'expiration du visa court séjour avec lequel il affirme être entré en France le 14 mars 2014, M. B ne caractérise pas une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. De plus, à supposer établie la circonstance que les services préfectoraux auraient, à deux reprises, annulé les rendez-vous fixés à M. B, auquel l'accès de la préfecture a dès lors été interdit, le requérant ne justifie d'aucune démarche accomplie auprès de la préfecture de Seine-et-Marne afin d'obtenir la fixation d'un nouveau rendez-vous. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2502058_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
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