TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502058_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, la SARL Ben Moussa demande au tribunal la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de rappels de TVA. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". D'autre part, aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". 2. Malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par le greffe par courrier du 26 mai 2025 dont elle a accusé réception par voie postale le 30 mai 2025, la société requérante n'a pas produit la décision prise sur sa réclamation par l'administration fiscale, ni la preuve qu'elle avait présenté une telle réclamation. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée. En tout état de cause, aucun des moyens présentés dans la requête, qui ne désigne pas les impositions contestées, n'est assorti d'éléments de nature à en apprécier le bien-fondé et aucun autre mémoire n'a été présenté dans le délai de deux mois suivant l'enregistrement de la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Moussa est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Moussa. Fait à Amiens, le 15 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2502058_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel