TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502059_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025 sous le n° 2502059, Mme A B, demeurant à Courtry (77181), représentée par Me Sadoun, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la convoquer pour qu'elle puisse déposer son dossier de changement de statut et de lui délivrer un récépissé de demande renouvellement de carte de séjour portant autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros à lui verser. Mme B soutient que : - la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'elle est laissée en l'état par l'autorité administrative de Seine-et-Marne sans qu'aucune solution ne lui soit proposée alors qu'il y a eu un dysfonctionnement manifeste des services préfectoraux ; de ce fait, elle se retrouve en situation irrégulière et est également susceptible de perdre son travail à tout moment ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont sa liberté d'aller et venir, son droit au travail et son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 17 février 2025 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience : - M. Freydefont, juge des référés qui a lu son rapport ; - les observations de Me Sadoun, représentant Mme B, requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que elle est démunie de tout titre de séjour suite aux dysfonctionnements entre la sous-préfecture de Torcy et la préfecture de Melun ; elle travaille comme auxiliaire de vie et son employeur, qui a temporisé jusqu'à présent, ne pourra pas à l'avenir continuer à l'employer sans un document attestant de son droit au séjour en France ; si son employeur a obtenu une autorisation de travail pour Mme B, force est de constater que les démarches qu'elle a entreprises avant même la fin de validité de son titre pour en obtenir le renouvellement avec changement de statut n'ont pas abouti du fait de dysfonctionnements administratifs à répétition entre juillet décembre 2024. Le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. " ; aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. " 3. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante marocaine née le 4 mars 1990 à Oujda, était titulaire d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 12 juillet 2023 au 11 juillet 2024. Elle a souhaité obtenir un renouvellement de son titre de séjour mais avec un changement de statut de " vie privée et familiale " à " salarié " ; à cette fin, elle a pris un rendez-vous le 1er juillet 2024 pour le 5 août 2024 auprès des services de la sous-préfecture de Torcy dont elle dépend territorialement, lesquels l'ont redirigée vers les services de la préfecture de Melun en l'invitant à envoyer un mail via le formulaire de contact pour demander à être convoquée en vue de déposer sa demande de changement de statut, ce qu'elle a fait par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 août 2024. Après moultes relances, les services de la préfecture l'ont informée le 13 janvier 2025 que sa demande avait été transférée au service des étrangers de la sous-préfecture de Torcy puis, le 28 janvier 2025, qu'aucun dossier à son nom n'avait été reçu. 4. Par la présente requête, Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande renouvellement de carte de séjour portant autorisation de travail. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. D'une part, lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 6. D'autre part, la condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la demande de la requérante concerne non une première demande de titre de séjour mais une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut ; par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, l'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est présumée. Elle est en tout état de cause caractérisée dans la mesure où la requérante justifie de circonstances particulières exposées au point 3, à savoir des dysfonctionnements répétés entre le service des étrangers de la sous-préfecture de Torcy et celui de la préfecture de Melun qui a abouti à la perte de son dossier et au fait que l'intéressée se retrouve maintenant sans aucun document de nature à justifier sa présence en France. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : 8. L'inertie des services préfectoraux de Seine-et-Marne à convoquer Mme B dans un délai raisonnable, alors que cette dernière a entamé ses démarches visant au renouvellement de son titre de séjour dès le mois de juillet 2024, et à lui remettre un récépissé de demande de titre porte une atteinte grave et manifestement illégale notamment à la liberté fondamentale de la requérante qu'est sa liberté de circulation. 9. Les deux conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient donc, sur le fondement des dispositions de cet article, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de convoquer Mme B dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de procéder à l'enregistrement de sa demande, si celle-ci est complète, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer Mme B dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de procéder à l'enregistrement de sa demande, si celle-ci est complète, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et au sous-préfet de Torcy. Fait à Melun, le 17 février 2025. Le juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7717 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502059_20250217
TA835 mai 2026
ORTA_2502059_20260505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2502059_20250217
Données disponibles
- Texte intégral