TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502063_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme B... A..., représentée par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article l. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.... Il fait valoir qu’il a délivré à la requérante, le 30 avril 2025, une carte de résident valable du 28 avril 2025 au 27 avril 2035. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, Mme A... demande au tribunal de prendre acte de la remise d’une carte de résident et maintient ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). » 2. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a, en cours d’instance, délivré à la requérante une carte de résident valable du 28 avril 2025 au 27 avril 2035. La requérante par un mémoire du 23 mai 2025 prend acte de la délivrance de son titre de séjour tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy le 21 novembre 2025 La présidente de 9ème chambre signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORTA_2502063_20251121
Données disponibles
- Texte intégral