TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502064_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2025, l’Observatoire Economique et Social de la Protection Animale (OESPA), demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de refus de communication de la direction départementale de protection des populations (DDPP) des Bouches-du-Rhône et d’enjoindre à la DDPP 13 de communiquer les éléments demandés ; 2°) de mettre à la charge de la DDPP 13 une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 6 octobre 2025, l’OESPA déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ; 2. Le désistement de l’OESPA est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’OESPA. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Observatoire Economique et Social de la Protection Animale (OESPA), à la direction départementale de la protection des populations des Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 octobre 2025. Le président, J.L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ORTA_2502064_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel