TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502067_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle un indu d'un montant de 2 317,97 euros a été mis à sa charge. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Enfin, les contentieux relatifs au revenu de solidarité active, à la prime pour l'emploi et aux allocations logement doivent être précédés d'un recours administratif. 2. Par courriers du 6 mai 2025 notifiés le 15 mai 2025, le tribunal a invité M. A B à produire, dans un délai de trente jours, la décision contestée ou la preuve qu'il avait présenté auprès de l'autorité compétente le recours administratif prévu au point 1. En n'ayant pas répondu aux demandes de régularisation du tribunal, le requérant, qui ne produit pas la décision qu'il conteste, n'établit pas avoir respecté cette obligation, résultant des règles rappelées au point précédent, de formuler un recours administratif préalable. Par suite, la requête de M. A B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Fait à Rouen, le 3 juillet 2025. Le magistrat désigné, signé T. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502067
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA763 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502067_20250703
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORTA_2502067_20250703
Données disponibles
- Texte intégral