TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502070_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme D... C..., représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 17 septembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 2, il a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’organiser son retour à Mayotte à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Mme C... soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par ses attaches familiales et sa scolarité à Mayotte, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 29 et 30 septembre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en opposant l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 septembre 2025 à 13 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Le rapport de Mme Lacau, les observations de Me Ratrimoarivony substituant Me Belliard pour Mme C... et celles de Me Safatian pour le préfet de Mayotte ont été entendus au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. 2. Par un arrêté du 17 septembre 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme C..., ressortissante comorienne, de quitter sans délai le territoire français et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour. Placée en rétention administrative, l’intéressée a été éloignée à destination de l’Union des Comores le 19 septembre suivant. Sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative, Mme C... demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 septembre 2025 en tant que, par son article 2, il prononce une interdiction de retour. 3. Née le 22 juillet 2007 à Mamoudzou, Mme C... justifie de la continuité de son séjour en France au plus tard à compter du mois de septembre 2014, date à laquelle elle a été scolarisée à l’âge de sept ans. Elle fait valoir, d’une part, l’absence de toute attache familiale aux Comores, d’autre part, la nécessité de poursuivre sa scolarité en classe de terminale au lycée polyvalent de Mamoudzou. Dans les circonstances de l’affaire, l’urgence est caractérisée. 4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Dans les circonstances exposées au point précédent, compte tenu notamment du très jeune âge auquel l’intéressée est entrée en France, l’interdiction de retour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’interdiction de retour prononcée à son encontre le 17 septembre 2025. Toutefois, la suspension prononcée, qui permet à l’intéressée de solliciter la délivrance d’un document lui permettant de retourner sur le territoire français, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet d’organiser ce retour. 6. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1.500 euros à verser à Mme C.... O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de l’interdiction de retour prononcée par l’article 2 de l’arrêté pris le 17 septembre 2025 par le préfet de Mayotte à l’encontre de Mme C... est suspendue. Article 2 : L’Etat versera à Mme C... la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 1er octobre 2025. La juge des référés, M. A... Lacau La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORTA_2502070_20251001
Données disponibles
- Texte intégral