TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502070_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2025 et régularisée le 6 mai 2025, M. C... A..., représenté par Me Bressot, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté son recours dirigé contre les indus de prime d’activité mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête, tardive, est irrecevable. Vu : la décision du 2 juillet 2025 refusant l’admission de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B... en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». M. A... a été destinataire d’indus de prime d’activité à l’encontre desquels il a exercé un recours administratif. Celui-ci a été rejeté par la CRA de la CAF de la Seine-Maritime le 12 décembre 2024, ce dont l’intéressé a été avisé par courrier du 30 décembre 2024 qui, remis le 7 janvier 2025, comportait la mention précise des voies et délais de recours. D’une part, si M. A... disposait d’un délai de deux mois pour introduire un recours juridictionnel, sa requête n’a été enregistrée que le 29 avril 2025. D’autre part, le délai de deux mois dont disposait l’intéressé n’a pas été prorogé par le dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle dès lors que celle-ci, déposée le 31 mars 2025, n’a pas non plus été introduite dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la CAF de la Seine-Maritime est fondée à opposer la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de M. A... laquelle doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 27 janvier 2026. Le magistrat désigné, Signé : T. B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2502070_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel