TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502071_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A... C... conteste auprès du tribunal la décision par laquelle le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande d’attribution de l’aide européenne FEADER-MAEC API, ensemble le rejet de son recours gracieux du 20 août 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a rejeté le recours gracieux présenté par M. C... au motif que la déclaration dite « de détention et d’emplacement de ruches » n’avait pas été déposée dans le délai fixé entre le 1er septembre et le 31 décembre 2023 en application de l’article 11 de l’arrêté du 11 août 1980 relatif au dispositif sanitaire de lutte contre les maladies des abeilles. Dans sa requête, M. C... se borne à soutenir qu’il est de parfaite bonne foi, que cet oubli est exceptionnel et qu’il a régularisé sa situation dès le début de l’année suivante. Ces moyens sont, chacun, sans influence sur la solution du litige, et doivent dès lors être écartés comme inopérants Dans ces conditions, la requête de M. C..., qui n’a pas été complétée par un moyen opérant dans le délai du recours contentieux, doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. C... est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....
Fait à Limoges, le 20 Janvier 2026.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’agriculture ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D...Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2502071_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel