TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502072_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2025, M. B, représenté par Me Fatou Tall, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et obtenir un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu dans une situation irrégulière par l'impossibilité de déposer une demande de titre de séjour et exposé à une mesure d'éloignement à tout moment alors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; il ne peut plus mener une vie privée et familiale normale alors qu'il est France depuis onze ans ; - la mesure demandée est utile, dès lors qu'une convocation en préfecture et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour lui permettront de justifier de la régularité de son séjour et de voir sa demande de régularisation instruite ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malgache né le 28 juillet 1994, fait valoir qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine aux fins de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Pour justifier de l'urgence et de la nécessité de prononcer l'injonction sollicitée, M. B fait valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis août 2013 et qu'il est maintenu dans une situation précaire avec le risque d'être éloigné à tout moment alors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche de la SAS DANIM pour occuper un emploi de commercial sous contrat à durée indéterminée à temps plein avec une rémunération brute annuelle de 53 000 euros. Toutefois, M. B ne fait état d'aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative avant le 24 novembre 2023, date à laquelle il résidait pourtant irrégulièrement en France depuis plus de dix ans selon ses déclarations. En outre, en se bornant à indiquer qu'il bénéfice d'une promesse d'embauche, datant du 23 avril 2024, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle en France. Le requérant ne justifie pas davantage y disposer d'attaches familiales ou y entretenir des relations privées particulièrement intenses. Par ailleurs, si M. B produit une attestation de dépôt, le 24 novembre 2023, sur le site " démarches-simplifiée.fr ", d'un dossier de pré-examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le requérant ne justifie d'aucune relance adressée à l'administration depuis cette date. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de circonstances particulières, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence particulière nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait, à Cergy, le 11 février 2025. Le juge des référés, Signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2502072_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA