TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502073_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, M. C A B, représenté par Me Tahinti, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'avancer la date de son rendez-vous en préfecture ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer une nouvelle date de rendez-vous d'ici un mois, pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a droit à se maintenir en France et d'y travailler, de déposer une demande de titre de séjour dans un délai raisonnable et d'obtenir la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; il ne pourra prétendre à la régularisation de sa situation compte tenu de la date lointaine du rendez-vous ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, le délai de convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour étant anormalement long ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - sa situation entre dans les prévisions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est installé en France avec son épouse et leurs deux enfants nés sur le territoire français en 2020 et 2024 depuis prêt de cinq ans. Vu : - la requête n° 2501587, enregistrée le 31 janvier 2025, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B ressortissant tunisien est entré sur le territoire français le 14 avril 2019 selon ses déclarations muni d'un visa de court séjour et accompagné de son épouse. Leurs deux enfants sont nés en France. Le 24 février 2024, il a sollicité un rendez-vous pour y déposer une demande de titre de séjour. Par courriel, son conseil a sollicité l'avancement de la date de son rendez-vous en préfecture fixé au 10 septembre 2026. Le 20 décembre 2024 la préfecture du Val-d'Oise a refusé de modifier la date de rendez-vous. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision et d'enjoindre au préfet d'avancer la date de son rendez-vous. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Pour caractériser l'urgence, M. A B soutient qu'il dispose d'un droit au séjour et du droit de travailler en France, qu'il ne pourra pas bénéficier de la carte de séjour travailleur temporaire ou salarié pour les métiers en tension, alors qu'il exerce un métier en tension, compte tenu du délai trop important entre le dépôt de sa demande de titre de séjour et la date du rendez-vous accordé par la préfecture. Toutefois, il résulte des écritures même de M. A B qui ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations, qu'il se maintient en France irrégulièrement avec son épouse elle-même en situation irrégulière depuis plus de cinq ans sans avoir cherché à régulariser sa situation. Il n'établit pas plus que son dossier de demande de titre de séjour serait complet ou même que son métier serait en tension. M. A B ne justifie donc pas de circonstances invoquées particulières, caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit que la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de M. A B, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B Fait à Cergy, le 13 février 2025. La juge des référés, Signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2502073_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel