TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502073_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; - la requête, enregistrée le 30 avril 2025 sous le n° 2502074, tendant notamment à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle. S'il n'appartient qu'au bureau d'aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d'admission à l'aide juridictionnelle, l'admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie. 3. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoient que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu'il est dit ci-après, la requête de Mme B ne remplit pas les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et se trouve manifestement dénuée de fondement. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée. Sur le bien-fondé de la demande : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Il résulte des pièces jointes à la requête et des précisions apportées dans ce recours que le jeune C, âgé de 10 ans et devant en principe recevoir les enseignements de la classe de 2e année de cours moyen (CM2), vit avec sa mère et son jeune frère de 6 ans. Si la requérante invoque la gravité et le caractère invalidant de l'état de santé du cadet pour justifier de l'impossibilité de scolariser l'aîné, le certificat du 9 avril 2025 établi par l'hôpital Necker Enfants malades D publique Hôpitaux de Paris confirme des consultations à Paris au cours des mois de septembre 2024 et octobre 2024 mais aucune depuis lors, son traitement sous-cutané pouvant être pratiqué chaque quinzaine par une infirmière à domicile. Ainsi, et à supposer que l'organisation familiale qu'implique l'état de santé d'un enfant soit une cause justificative du refus de scolariser son frère en dernière année d'école primaire, ces contraintes ne sont pas matériellement avérées. De plus, la perspective invoquée par Mme B de s'établir au cours de l'été 2025 en Côte d'Ivoire n'est documentée par aucun élément joint à la requête et, pour le même motif que précédemment, ce projet, qui l'intéressée se borne à espérer selon ses propres termes, ne constitue en rien un motif de refuser de scolariser un enfant au cours de l'année qui précède l'entrée en collège. En outre, la seule justification d'une inscription à des cours dispensés en ligne par un institut privé, sans la production de la moindre attestation du contenu des enseignements, des résultats obtenus par le jeune C ni du rythme des apprentissages délivrés et sans la moindre justification de l'implication de la mère dans cette instruction en famille, conduit à observer que l'intérêt supérieur de cet enfant, qu'elle ne manque par ailleurs pas d'invoquer, commande une scolarisation immédiate, fût-ce pour les semaines d'école qui reste à courir, bien davantage qu'un enseignement à domicile. Si la requérante semble craindre les effets une scolarisation tardive en cours d'année, le dossier révèle qu'elle a largement concouru à cet état de fait en ayant saisit la juridiction plus de deux mois après la décision attaquée alors que la commission académique s'est, quant à elle, attachée à statuer en 6 jours sur son recours administratif préalable obligatoire dans la deuxième semaine du mois de février 2025. Enfin, la circonstance qu'une procédure judiciaire est en cours pour des faits concernant la requérante ne constitue pas, en l'espèce, une atteinte grave et immédiate à la situation de son aîné qui est le destinataire réel de la décision administrative en litige. Par suite, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la suspension des effets de la décision du 12 février 2025 par laquelle la commission académique de Normandie compétente a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé contre la décision du 6 février 2025 de la DASEN de l'Eure ayant rejeté sa demande d'autorisation d'instruire en famille le jeune C E au titre de l'année scolaire 2024/2025. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la SELARL Eden Avocats. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Rouen, le 2 mai 2025. Le juge des référés, P. MINNE N°2502073
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ORTA_2502073_20250502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel