TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502073_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Gebelin-Naacke, avocat, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution des décisions de retraits de points ayant entrainé l'invalidation de son permis de conduire pour solde nul et de la décision " 48SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé cette invalidation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il exerce la profession de gérant d'un restaurant impliquant des déplacements professionnels pour assurer l'approvisionnement et les livraisons de repas à domicile et qu'il doit assurer les conduites quotidiennes de sa fille chez son assistante maternelle ; - l'octroi du sursis à exécution permet de garantir le respect des dispositions de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses, que la réalité des infractions n'est pas établie et qu'elles ne sont pas imputables à l'intéressé, qu'aucun titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée devenu définitif n'a été émis concernant les infractions reprochées, et qu'il a fait l'objet d'un doublon d'avis de contravention s'agissant de l'infraction du 29 avril 2024 ; -la suspension de la décision administrative attaquée n'est pas inconciliable avec les exigences de sécurité routière ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la copie de la requête à fin d'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de la route - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Il résulte de l'instruction que M. B a commis neuf infractions entre le 27 juillet 2016 et le 29 mai 2024 dont la dernière a donné lieu à un retrait de quatre points sur le capital de points affectés à son permis de conduire, pour excès de vitesse d'au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision d'invalidation de son permis de conduire, M. B fait état de la nécessité pour lui de détenir un permis de conduire en cours de validité afin d'une part, d'assurer les déplacements professionnels qu'implique sa profession de gérant de société pour l'approvisionnement et la livraison de repas à domicile et d'autre part, d'assurer les conduites quotidiennes de sa fille au domicile de l'assistante maternelle. Toutefois, le requérant, qui se borne à produire un extrait K-bis de la société dont il est gérant et une facture, n'apporte aucun justificatif probant à l'appui de ses allégations. En outre, le requérant ne démontre pas que le salarié qu'il emploie ne pourrait pas l'accompagner dans ses déplacements, ou les réaliser. Il n'établit pas davantage qu'il lui serait impossible de prévoir temporairement avec son épouse des modalités d'organisation permettant d'assurer les conduites de sa fille chez l'assistante maternelle avec laquelle un engagement réciproque a été conclu et qui réside, au demeurant, dans la même commune. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme établissant d'une situation particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire. Dès lors, la condition d'urgence qui doit s'apprécier concrètement et objectivement, ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Pau, le 21 juillet 2025. La juge des référés, L. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2502073
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ORTA_2502073_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel