TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502074_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées le 25 novembre 2025, le 30 décembre 2025 et le 31 décembre 2025, M. A... B... saisit le tribunal au sujet de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 3. Aux termes de sa requête, M. B... se borne à contester la décision par laquelle le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour, sans présenter aucune conclusion susceptible d’être examinée au contentieux par le tribunal, ni aucun moyen de droit et argumentation susceptible d’établir l’illégalité de cette décision. 4. Par courrier du greffe, en date du 26 novembre 2025 mis à disposition le même jour dans l’application « Télérecours citoyens », une demande de régularisation a été adressée à M. B.... Ce courrier l’invitait à régulariser sa requête dans le délai de 15 jours, en adressant des conclusions au juge et en fournissant plus d’éléments au tribunal pour qu’il puisse se prononcer. En réponse à cette demande de régularisation, M. B... se borne à produire la copie de la décision attaquée et à verser deux courriers intitulés « lettre d’excuse » relatifs à un litige portant sur des travaux non autorisés et adressées respectivement au préfet de la Guyane et au ministre de l’intérieur. Par suite, la requête de M. B..., qui est donc manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
ORTA_2502074_20260123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel