TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502082_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2025, Mme D..., représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 27 septembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Mme C... soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement en rétention d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants garantis respectivement par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en opposant l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 septembre 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lacau, - les observations de Me Sunar substituant Me Belliard pour Mme C..., qui demande, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 septembre 2025 en tant que, par son article 2, il a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, d’autre part, d’enjoindre au préfet d’organiser son retour à Mayotte ; - puis celles de Me Safatian pour le préfet de Mayotte. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, Mme C..., ressortissante comorienne, demande au cours de l’audience au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 septembre 2025 en tant que, par son article 2, le préfet de Mayotte a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France. 2. Il ressort des mentions du registre du local de rétention administrative que Mme C... a quitté le centre de rétention le 28 septembre à 8 heures 45 (heure de Mayotte) pour être reconduite aux Comores. L’exécution de la mesure d’éloignement caractérise une situation d’urgence. 3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Née le 26 août 1994, Mme C... et son fils de nationalité française né à Mayotte le 21 juin 2018 résident à Koungou chez le père de cet enfant. La communauté de vie est établie notamment par l’attestation d’hébergement non dépourvue de valeur probante rédigée par le père. Dans les circonstances de l’affaire, l’interdiction de retour en France porte au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’interdiction de retour prononcée à son encontre le 27 septembre 2025. 5. Si elle permet à l’intéressée de solliciter la délivrance d’un document autorisant son retour à Mayotte, la suspension prononcée par la présente ordonnance n’implique aucune autre mesure d’exécution. Les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation et d’organiser son retour en France ne peuvent, dès lors, être accueillies. 6. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1.500 euros à verser à Mme C.... O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de l’interdiction de retour prononcée par l’article 2 de l’arrêté pris le 27 septembre 2025 à l’encontre de Mme C... par le préfet de Mayotte est suspendue. Article 2 : L’Etat versera à Mme C... la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 1er octobre 2025. La juge des référés, M. A... Lacau La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORTA_2502082_20251001
Données disponibles
- Texte intégral