TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502083_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. E, représenté par Me Kempf, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, la suspension de la décision de l'arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a fixé le pays de destination où il sera expulsé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ; - la décision peut être mise en œuvre sans délai et il peut être expulsé immédiatement vers la Russie ; Sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 17 décembre 2024 : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle méconnait les stipulations de l'article 2 et de l'article 3 de la convention - il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en raison de soupçons de comportement lié au terrorisme voire d'être enrôlé sur le front russe ; - il est quasi certain que les autorités russes ont connaissance des allégations à l'origine de l'arrêté d'expulsion et sa condamnation pour apologie du terrorisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a pas d'urgence et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 janvier 2025 sous le numéro 2502082 par laquelle M. E demande l'annulation de la décision attaquée ; - le mémoire, enregistré le 6 février 2025, non soumis au contradictoire, concernant la compétence de l'auteur de la décision en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Trieste, greffière d'audience, Mme D A a lu son rapport et entendu : - Me Boxele, substituant Me Kempf, pour le requérant, en ses observations ; - Mme C, représentant le ministre de l'intérieur, en ses observations. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience : Une note en délibéré produite pour M. E par Me Kempf a été enregistrée le 7 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. E, né le 4 octobre 2005, en Russie, de nationalité russe et d'ethnie tchétchène, est entré en France, en 2008, alors qu'il était mineur en compagnie de ses parents. Fondée sur le principe d'unité de famille, la qualité de réfugié lui a été reconnue par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2011. M. E ayant, depuis 2020, manifesté par des propos, par un comportement non équivoque et par ses fréquentations, son adhésion à l'idéologie islamiste radicale, le ministre de l'intérieur, a, par un arrêté du 14 mai 2024, décidé de l'expulser du territoire français sur le fondement de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui retirer son titre de séjour. Par un arrêté du 14 mai 2024, le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français. Le 15 mai 2024, l'OFPRA lui a retiré le statut de réfugié, aux motifs qu'il existe de sérieuses raisons de penser que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat. Puis, par un arrêté du 17 décembre 2024, dont M. E demande la suspension de l'exécution, le ministre de l'intérieur a fixé le pays de destination où il sera expulsé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Aux termes de l'article L. 721-4 du code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 5. Si M. E justifie de l'existence d'une situation d'urgence, en revanche, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées de même que ses autres conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 7 février 2025 . La juge des référés, V. D A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2502083_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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