TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502085_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A B, représenté par Me Eddam, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention " vie privée vie familiale " dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L911-1 et L911-2 du code de justice administrative. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est réunie, dès lors que le comportement de l'administration porte donc une atteinte particulièrement grave à sa situation rendant indispensable l'intervention à très bref délai du juge des référé ; - il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 14 février 2025 ; - l'illégalité du refus de délivrer un récépissé de demande de renouvellement est manifeste, dès lors qu'elle constitue un droit pour les étrangers qui sollicitent le renouvellement d'un titre de séjour ; - cette illégalité porte gravement atteinte à sa liberté d'aller et de venir ; - ce refus de délivrance a été pris en violation des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 10 février 1982, déclare avoir déposé le 3 juin 2024 une première demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de première demande de son certificat de résidence, dans le délai de 48 heures. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B se prévaut de ce que, ne s'étant pas vu délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", son employeur l'a convoqué à un entretien préalable pour un éventuel licenciement le 14 février 2025. Toutefois, ni le courrier de convocation de son employeur, en date du 7 février 2025, ni aucunes des autres pièces produites par le requérant ne mentionnent le motif de l'éventuel licenciement ainsi que l'échéance au terme de laquelle le licenciement pourrait intervenir. Si la situation telle que décrite par M. B apparaît préjudiciable à ses intérêts, cette seule circonstance ne suffit pas, à elle seule à justifier que le juge des référés se prononce dans le délai particulièrement bref qui caractérise la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence particulière, requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie et que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, la requête présentée par M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 février 2025. Le juge des référés, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2502085
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2502085_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel