TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502085_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 5 juin 2025, le tribunal a prononcé à l'encontre du préfet de la Gironde, à défaut de justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, avoir entièrement exécuté le jugement n°2401140 du 7 mai 2024, une astreinte de 70 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à liquidation de l'astreinte décidée par le jugement du 5 juin 2025. Il fait valoir que M. B ne s'est pas présenté à la convocation à la commission du titre de séjour qui se tenait le 12 mars 2025, rendant impossible l'exécution du jugement du 7 mai 2024, il est également titulaire d'un récépissé l'autorisant à travailler depuis ce même jugement, dont le dernier est valable jusqu'au 27 août 2025. Vu : - le jugement n° 2401140 du 7 mai 2024 ; - le jugement n° 2502085 du 5 juin 2025 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". La décision par laquelle le juge de l'exécution se prononce sur la liquidation d'une astreinte s'inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée l'injonction dont elle est un accessoire. Dès lors que le juge de l'exécution a constaté l'exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d'office, selon le cas, de se prononcer sur la liquidation de l'astreinte en constatant, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu d'y procéder. 2. Par son jugement n°2401140 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. En l'absence d'exécution de cette injonction, un jugement a été rendu par le tribunal le 5 juin 2025 prononçant à l'encontre du préfet de la Gironde, à défaut de justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement avoir entièrement exécuté le jugement du 7 mai 2024, une astreinte de 70 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution. 3. Cependant, par un mémoire produit postérieurement au jugement du 5 juin 2025, le préfet de la Gironde démontre avoir convoqué M. B a la commission du titre de séjour qui se tenait le 12 mars 2025, l'intéressé ne s'étant toutefois pas rendu à ce rendez-vous, ce qui a fait obstacle à l'exécution de l'injonction de réexamen que le préfet devait exécuter. En outre, le préfet démontre que M. B a été titulaire de divers récépissés l'autorisant à travailler, dont le dernier est valable jusqu'au 27 août 2025. Dans ces conditions, le préfet démontre avoir exécuté l'injonction du jugement du 7 mai 2024 et il n'y a plus lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n°2502085 du 5 juin 2025. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet de la Gironde par le jugement n°2502085 du 5 juin 2025. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 30 juin 2025. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3330 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502085_20250630
TA2529 janvier 2026
DTA_2401140_20260129TA6921 avril 2026
DTA_2502085_20260421Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2502085_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel