TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502085_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. et Mme A, représentés par Me Dupey, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le maire de Pechbonnieu a refusé de leur délivrer un permis de construire un garage indépendant sur une parcelle cadastrée section AL n°106, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre audit maire de leur délivrer le permis de construire sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pechbonnieu une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la commune de Pechbonnieu, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par acte, enregistré le 27 août 2025, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur instance et de leur action. Par mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, la commune de Pechbonnieu a conclu à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 27 août 2025, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur instance et de leur action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, la commune de Pechbonnieu a, par mémoire enregistré le 3 septembre 2025, déclaré se désister de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme A de leur désistement d'instance et d'action. Article 2 : Il est donné acte à la commune de Pechbonnieu du désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A ainsi qu'à la commune de Pechbonnieu. Fait à Toulouse le 17 septembre 2025. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ORTA_2502085_20250917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel