TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502085_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, Mme D... B... soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 9 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne a décidé de récupérer la somme de 7 792,09 euros sur la succession de son époux, M. A... C..., au titre des frais d’hébergement de ce dernier dans l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Tonnerre, pour la période allant du 28 février au 9 décembre 2017. Mme B... soutient qu’elle ne peut pas rembourser cette dette dès lors qu’elle ne perçoit que sa pension d’invalidité pour subvenir à ses besoins et qu’elle n’a jamais été contactée par les services du département de l’Yonne à propos de cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le département de l’Yonne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours (…) ». 2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : / 1° (…) contre la succession du bénéficiaire (…). Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire ». 3. En dernier lieu, en vertu des dispositions combinées du 2° de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et du 2° de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le juge judiciaire connaît des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale résultant de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles. L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ». 4. Le litige soumis par Mme B..., domiciliée à Chichée, dans l’Yonne, est relatif à un recours mis en œuvre par le département de l’Yonne contre la succession de M. C..., sur le fondement de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles. Il ne relève ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. Dès lors, en application des dispositions citées aux points 1 à 3, il y a lieu de transmettre le dossier au pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre, territorialement compétent. 6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que demande le département de l’Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal judiciaire d’Auxerre. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... et au département de l’Yonne. Fait à Dijon le 6 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2502085_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel