TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502086_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, la société François Binsard Investissements, la SAS B Invest et la SNC du 1 rue de Chaillot, représentées par Me Mathieu du cabinet ARKHE avocats, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle la maire de Paris a exercé le droit de préemption urbain sur l'immeuble situé 1 rue de Chaillot à Paris (16ème arrondissement), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de ne pas prendre possession du bien, et, dans l'hypothèse où elle aurait pris possession du bien, de ne pas disposer du bien, ni d'en user dans des conditions rendant difficilement réversible la décision de préemption ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : Sur l'urgence : - étant les acquéreurs évincés, la décision porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts, la situation d'urgence est présumée ; - il n'est pas fait état de circonstances particulières caractérisant la nécessité de réaliser immédiatement le projet ayant motivé la décision de préempter ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption en litige : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de mention de l'avis de la DNID, il ne peut être vérifié que la procédure prescrite par l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme a été respectée ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; - la préemption n'est pas justifiée, en l'absence d'intérêt général suffisant lié à la réalisation de l'opération ; - la décision méconnait l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, il n'est pas justifié que la Ville de Paris a transmis la décision de préemption au représentant de l'Etat et au notaire dans le délai de deux mois suivant la réception de la déclaration d'intention d'aliéner en mairie ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation des sociétés requérantes à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 7 février 2025 pour la Ville de Paris. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 janvier 2025 sous le numéro 2502085 par laquelle la société François Binsard Investissements, la SAS B Invest et la SNC du 1 rue de Chaillot, demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Trieste , greffière d'audience, Mme B A a lu son rapport et entendu : - Me Mathieu, pour les sociétés requérantes, en ses observations, - Me Gorse, substituant Me Falala, pour la Ville de Paris, en ses observations. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La maire de Paris a, par une décision du 26 décembre 2024, exercé le droit de préemption urbain sur l'immeuble situé 1 rue de Chaillot à Paris (16ème arrondissement). La société François Binsard Investissements, la SAS B Invest et la SNC du 1 rue de Chaillot, acquéreurs évincés, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Si les sociétés François Binsard Investissements, SAS B Invest et SNC du 1 rue de Chaillot, acquéreurs évincés, justifient que la décision en litige, par laquelle la Ville de Paris a décidé de préempter l'immeuble situé 1 rue de Chaillot à Paris 16ème arrondissement, porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts et, partant, démontrent l'existence d'une situation d'urgence, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Ces dispositions font obstacle aux conclusions des sociétés requérantes dirigées contre la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes, la somme de 2000 euros, en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête des sociétés François Binsard Investissements, SAS B Invest et SNC du 1 rue de Chaillot est rejetée. Article 2 : Les sociétés François Binsard Investissements, SAS B Invest et SNC du 1 rue de Chaillot verseront à la Ville de paris, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés François Binsard Investissements, SAS B Invest et SNC du 1 rue de Chaillot et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 10 février 2025 . La juge des référés, Signé V. B A La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2502086_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel